Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Appel
134(1)Le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou autre construction à qui a été donné l’avis tel que le prévoit l’article 132, exception faite de l’avis écrit et signé en vertu du paragraphe 139(1), et qui n’accepte ni les modalités ni les conditions y énoncées peut interjeter appel au comité du conseil compétent en envoyant un avis d’appel par courrier recommandé au greffier du gouvernement local dans les quatorze jours qui suivent la notification de l’avis.
134(2)L’avis dont il n’est pas interjeté appel dans le délai imparti au paragraphe (1) est réputé confirmé, est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134(3)En appel, le comité du conseil tient sur l’affaire une audience au cours de laquelle le propriétaire ou l’occupant appelant a le droit d’être entendu et peut être représenté par ministère d’avocat.
134(4)Sur appel concernant l’avis prévu à l’article 132 découlant de la situation mentionnée au paragraphe 131(2), il incombe au gouvernement local de prouver que le bâtiment ou autre construction est devenu dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
134(5)En appel, le comité du conseil peut confirmer, modifier ou annuler l’avis ou proroger le délai de conformité.
134(6)Le comité du conseil fournit dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a rendu sa décision copie de celle-ci au propriétaire ou à l’occupant qui a interjeté appel.
134(7)S’il n’est pas interjeté appel de la décision que rend le comité du conseil en vertu du paragraphe (5) dans le délai imparti au paragraphe (8), l’avis qui y est confirmé ou modifié est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134(8)Le propriétaire ou l’occupant à qui copie de la décision a été fournie en application du paragraphe (6) peut, dans les quatorze jours qui suivent, interjeter appel de la décision à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en invoquant l’un des moyens suivants :
a) la procédure à suivre en vertu de la présente loi n’a pas été suivie;
b) la décision est déraisonnable.
134(9)En appel, le juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de la décision du comité du conseil, sa décision rendue en vertu du présent paragraphe étant insusceptible d’appel.
134(10)L’avis qu’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick confirme ou modifie en vertu du paragraphe (9) est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134(11)L’appel n’a pas pour effet d’empêcher qu’un autre avis soit donné tel que le prévoit l’article 132 ou soit écrit et signé tel que le prévoit le paragraphe 139(1) concernant une situation mentionnée dans l’avis frappé d’appel, si la situation a changé.
2023, ch. 17, art. 146
Appel
134(1)Le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou autre construction à qui a été donné l’avis tel que le prévoit l’article 132, exception faite de l’avis écrit et signé en vertu du paragraphe 139(1), et qui n’accepte ni les modalités ni les conditions y énoncées peut interjeter appel au comité du conseil compétent en envoyant un avis d’appel par courrier recommandé au greffier du gouvernement local dans les quatorze jours qui suivent la notification de l’avis.
134(2)L’avis dont il n’est pas interjeté appel dans le délai imparti au paragraphe (1) est réputé confirmé, est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134(3)En appel, le comité du conseil tient sur l’affaire une audience au cours de laquelle le propriétaire ou l’occupant appelant a le droit d’être entendu et peut être représenté par ministère d’avocat.
134(4)Sur appel concernant l’avis prévu à l’article 132 découlant de la situation mentionnée au paragraphe 131(2), il incombe au gouvernement local de prouver que le bâtiment ou autre construction est devenu dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
134(5)En appel, le comité du conseil peut confirmer, modifier ou annuler l’avis ou proroger le délai de conformité.
134(6)Le comité du conseil fournit dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a rendu sa décision copie de celle-ci au propriétaire ou à l’occupant qui a interjeté appel.
134(7)S’il n’est pas interjeté appel de la décision que rend le comité du conseil en vertu du paragraphe (5) dans le délai imparti au paragraphe (8), l’avis qui y est confirmé ou modifié est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134(8)Le propriétaire ou l’occupant à qui copie de la décision a été fournie en application du paragraphe (6) peut, dans les quatorze jours qui suivent, interjeter appel de la décision à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en invoquant l’un des moyens suivants :
a) la procédure à suivre en vertu de la présente loi n’a pas été suivie;
b) la décision est déraisonnable.
134(9)En appel, le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de la décision du comité du conseil, sa décision rendue en vertu du présent paragraphe étant insusceptible d’appel.
134(10)L’avis qu’un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick confirme ou modifie en vertu du paragraphe (9) est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134(11)L’appel n’a pas pour effet d’empêcher qu’un autre avis soit donné tel que le prévoit l’article 132 ou soit écrit et signé tel que le prévoit le paragraphe 139(1) concernant une situation mentionnée dans l’avis frappé d’appel, si la situation a changé.
Appel
134(1)Le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou autre construction à qui a été donné l’avis tel que le prévoit l’article 132, exception faite de l’avis écrit et signé en vertu du paragraphe 139(1), et qui n’accepte ni les modalités ni les conditions y énoncées peut interjeter appel au comité du conseil compétent en envoyant un avis d’appel par courrier recommandé au greffier du gouvernement local dans les quatorze jours qui suivent la notification de l’avis.
134(2)L’avis dont il n’est pas interjeté appel dans le délai imparti au paragraphe (1) est réputé confirmé, est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134(3)En appel, le comité du conseil tient sur l’affaire une audience au cours de laquelle le propriétaire ou l’occupant appelant a le droit d’être entendu et peut être représenté par ministère d’avocat.
134(4)Sur appel concernant l’avis prévu à l’article 132 découlant de la situation mentionnée au paragraphe 131(2), il incombe au gouvernement local de prouver que le bâtiment ou autre construction est devenu dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
134(5)En appel, le comité du conseil peut confirmer, modifier ou annuler l’avis ou proroger le délai de conformité.
134(6)Le comité du conseil fournit dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a rendu sa décision copie de celle-ci au propriétaire ou à l’occupant qui a interjeté appel.
134(7)S’il n’est pas interjeté appel de la décision que rend le comité du conseil en vertu du paragraphe (5) dans le délai imparti au paragraphe (8), l’avis qui y est confirmé ou modifié est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134(8)Le propriétaire ou l’occupant à qui copie de la décision a été fournie en application du paragraphe (6) peut, dans les quatorze jours qui suivent, interjeter appel de la décision à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en invoquant l’un des moyens suivants :
a) la procédure à suivre en vertu de la présente loi n’a pas été suivie;
b) la décision est déraisonnable.
134(9)En appel, le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de la décision du comité du conseil, sa décision rendue en vertu du présent paragraphe étant insusceptible d’appel.
134(10)L’avis qu’un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick confirme ou modifie en vertu du paragraphe (9) est définitif et lie le propriétaire ou l’occupant, lesquels sont tenus de s’y conformer dans le délai et selon les modalités y précisés.
134(11)L’appel n’a pas pour effet d’empêcher qu’un autre avis soit donné tel que le prévoit l’article 132 ou soit écrit et signé tel que le prévoit le paragraphe 139(1) concernant une situation mentionnée dans l’avis frappé d’appel, si la situation a changé.